Code de Déontologie
Le présent code de déontologie est destiné à servir de règle éthique et morale aux professionnel·le·s des métiers de la sophrologie dans le cadre de leur exercice..
Préambule
Le présent code de déontologie est destiné à servir de règle éthique et morale aux professionnel·le·s des métiers de la sophrologie dans le cadre de leur exercice. Son objet est avant tout de protéger le·la client·e et la sophrologie elle-même contre les éventuels mésusages de la sophrologie et contre les pratiques qui ne prendraient pas en compte les notions d’éthique professionnelle, de compétence, de responsabilité et de probité. Les organisations signataires du présent code s’emploie à le faire connaître et le faire respecter.
Article 1 – Objet
Le présent code de déontologie des professionnel·le·s de la sophrologie énonce l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout·e professionnel·le de la sophrologie doit observer. Ces règles visent aussi bien le comportement personnel que l’exercice proprement dit de la profession.
Article 2 – Application
Le présent code a pour vocation de s’appliquer à toute personne qui exercer une profession des métiers de la sophrologie.
Article 3 – Moralité, probité, dignité
Le·la professionnel·le en sophrologie, au service de l’individu et des programmes en qualité de vie et bien-être, exerce sa profession dans le respect de la dignité de la personne humaine.
Une conduite morale irréprochable et un respect des principes de probité sont primordiaux dans les relations du·de la professionnel·le avec ses client·e·s.
Le·la professionnel·le en sophrologie doit observer à l’égard de chaque individu une attitude empreinte de réserve, de responsabilité, d’autonomie et dignité.
Article 4 – Compétence – Formation continue
Le·la professionnel·le en sophrologie doit se tenir au courant de l’évolution de sa discipline et de sa profession afin d’assurer à son·sa client·e le meilleur accompagnement.
Le·la professionnel·le en sophrologie maintient sa compétence par une formation continue. Il s’engage dans une démarche continue d’analyses de pratique et de supervisions.
Article 5 – Non-discrimination
Le·la professionnel·le en sophrologie doit accompagner avec la même qualité de service et sans discrimination tout individu quels que soient son origine, son genre, ses mœurs, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille, ses caractéristiques génétiques, sa situation de handicap ou son état de santé, son appartenance ou absence d’appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une nation, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou associatives, ses convictions religieuses, son apparence physique, son patronyme, sa réputation.
Article 6 – Obligations professionnelles
Le·la professionnel·le en sophrologie se doit de respecter ses engagements contractuels, ses obligations fiscales et sociales obligatoires. La souscription d’une police d’assurance en responsabilité civile professionnelle est obligatoire.
Article 7 – Libre choix
Les principes suivants s’imposent à tout·e professionnel·le en sophrologie, sauf en cas d’incompatibilité avec une prescription législative ou réglementaire.
Ces principes sont :
− Libre choix du·de la professionnel·le par le·la client·e.
− Liberté des honoraires
Le·la professionnel·le s’engage à répondre à toute demande d’information préalable
Article 8 – Respect de la profession
Le·la professionnel·le en sophrologie s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l’honneur ou la dignité de celle-ci.
Article 9 – Indépendance
Le·la professionnel·le en sophrologie ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, notamment en abusant de son influence ou en s’immisçant dans la vie privée de ses client·e·s.
Article 10 – Confidentialité – Protection des données
Le·la professionnel·le en sophrologie est tenu·e au respect absolu de la confidentialité et de tout ce qui est porté à sa connaissance dans l’exercice de sa profession à savoir ce qu’iel pense avoir vu, lu, entendu, constaté ou compris.
Le·la professionnel·le en sophrologie doit veiller à la protection des dossiers, fiches ou supports informatisés relatifs à ses client·e·s contre toute indiscrétion, à ce titre, iel veille à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de confidentialité professionnelle et s’y conforment.
Article 11 – Principes d’un exercice non commercial
Le·la professionnel·le en sophrologie peut participer à toute campagne en matière de prévention, à des émissions radiodiffusées, télévisées, réseaux sociaux professionnels, tout support informatique destinés à l’information du public.
Il peut donner des conférences, publier des articles, sous réserve du respect des règles de discrétion, de dignité et de prudence propres à la profession.
Article 12 – Information – Publicité
Les mentions figurant sur les plaques, papiers à lettres, notes d’honoraires, factures dans les annuaires, les outils Internet, etc. sont appropriées dans leur forme et leur contenu.
Article 13 – Droit du client à l’information
Dans le cadre du droit à l’information, le·la professionnel·le en sophrologie se doit d’éclairer son·sa client·e sur l’accompagnement qu’iel propose. Le·la professionnel·le en sophrologie est libre d’utiliser le langage qu’iel pense le plus adapté à la bonne compréhension du client.
Article 14 – Recherche du consentement libre et éclairé
Le consentement de la personne ou de son·sa représentant·e légal·e, est recherché. Pour le cas où le·la client·e est mineur·e ou un majeur·e sous tutelle, le·la professionnel·le en sophrologie délivre l’information, selon le cas, au·à la titulaire de l’autorité parentale, ou au·à la tuteur·rice, tout comme à l’intéressé·e iel-même.
Article 15 – Objectivité
Le·la professionnel·le en sophrologie agit toujours avec correction et compréhension. Iel a un devoir d’objectivité.
Article 16 – Assistance et protection de la personne en péril
Lorsque le·la professionnel·le en sophrologie estime qu’un·e client (mineur·e ou autre) paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la·e protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes, conformément aux dispositions du code civil.
Article 17 – Compétences et limite de compétences
Le·la professionnel·le en sophrologie respecte les référentiels de la profession, et notamment ses champs de compétences. Il réoriente le·la client·e vers un·e professionnel·le approprié·e si le cas le nécessite.
Le·la professionnel·le en sophrologie ne doit pas entreprendre ou poursuivre un accompagnement dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont iel dispose.
Article 18 – Statut du·de la professionnel·le en sophrologie
Le·la professionnel·le en sophrologie peut exercer sa profession en qualité d’indépendant, de salarié, de collaborateur, éventuellement de fonctionnaire selon la législation en vigueur.
Article 19 – Hygiène – Sécurité des locaux
Le·la professionnel·le en sophrologie doit veiller à ce que le lieu de ses interventions réponde aux exigences réglementaires en vigueur liées aux établissements recevant du public (ERP). Toutes les mesures nécessaires seront prises en matière d’hygiène, de qualité de service et d’accès aux locaux.
Article 20 – Collaboration professionnelle
Le·la professionnel·le en sophrologie peut se faire remplacer temporairement par un.e collègue qui répond au même code de déontologie. Les modalités de collaboration seront dé?nies par contrat écrit.
Article 21 – Dossier clientèle
Le·la professionnel·le en sophrologie tient un dossier pour chaque client·e, sous quelque forme que ce soit. Ce dossier, strictement confidentiel, comporte l’ensemble des informations concernant l’accompagnement du·de la client·e. Chaque dossier est obligatoirement conservé par le·la praticien·ne dans les termes et délais prévus par les textes sous la forme de son choix.
Article 22 – Utilisation des données dans un but d’étude ou de publication
Le·la professionnel·le en sophrologie peut se servir du dossier d’un·e client·e avec l’accord de ce·tte dernier·ère pour ses travaux d’étude, à condition de ne faire paraître dans les publications aucun nom ni aucun détail qui permettraient l’identification du·de la client·e par des tiers.
Article 23
Les professionnel·le·s en sophrologie doivent entretenir entre iels des rapports de bonne confraternité et consororité. Ce qui suppose une obligation déontologique qu’iels doivent respecter dans leur exercice, outre les règles de dignité, indépendance, humanité qui constituent leur code, les principes de loyauté, de confraternité sororité, de modération et de courtoisie. Toutefois, la confraternité sororité, qui a pour objet de permettre l’établissement de relations de confiance entre professionnel·le·s, ne doit jamais l’emporter sur l’intérêt du client.
Article 24
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article 25
Toute pratique tendant à réduire, dans un but de concurrence déloyale, le montant de ses honoraires, est proscrite.
Article 26
Le·la professionnel·le en sophrologie chargé·e d’effectuer une expertise est soumis·e aux dispositions de la législation en la matière. Iel ne peut accepter de mission opposée à son éthique professionnelle.
Article 27
Toute acceptation d’une mission d’expertise par le·la professionnel·le en sophrologie suppose le respect des mêmes règles que celles qui s’imposent pour l’exercice de sa profession, la communication de ce qu’iel a constaté se limitant strictement aux questions qui lui sont posées.